Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R522-20
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2013.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Organisation
Partie réglementaire
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
Chapitre II : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Section 2 : Agences d'insertion
Sous-section 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000051011381
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R522-20 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 octobre 2013)Légifrance →
1. Outre les matières énumérées à l'article L. 522-4 et à l'article L. 522-18, le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
2. 1° Les modalités générales de la participation en nature ou financière prévue à l'article R. 522-56 ;
3. 2° Les mesures tendant à organiser et à améliorer le dispositif de prospection des besoins en tâches d'utilité sociale dans le département ;
4. 3° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion ;
5. 4° (Supprimé)
6. 5° Le rapport annuel d'activité, qui rend compte des actions entreprises, de l'utilisation des crédits et des résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme départemental d'insertion, du programme annuel de tâches d'utilité sociale ;
7. 6° Le compte financier ;
8. 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
9. 8° L'acceptation des dons et legs ;
10. 9° Les actions en justice ;
11. 10° les baux, les locations et les marchés ;
12. 11° la fixation du siège de l'agence dans le département ;
13. 12° les transactions effectuées par l'agence ;
14. 13° Les transferts de biens et de services de l'agence au profit du conseil départemental.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
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