Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R522-21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Organisation
Partie réglementaire
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
Chapitre II : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Section 2 : Agences d'insertion
Sous-section 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000023396878
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R522-21 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le directeur de l'agence.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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