Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R522-24

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2013.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
  4. Chapitre II : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  5. Section 2 : Agences d'insertion
  6. Sous-section 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000051011415
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R522-24 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 octobre 2013)Légifrance →

1. Le comité d'orientation, placé auprès du directeur qui détermine les modalités de son fonctionnement, est composé des membres suivants :

2. 1° Deux représentants des organisations syndicales de salariés, à raison d'un membre pour chacune des deux organisations les plus représentées au conseil économique, social et environnemental régional, désignés par le président du conseil départemental sur proposition de ces organisations ; en cas d'égalité de sièges au conseil économique, social et environnemental régional, la préférence est accordée à celle des organisations ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des plus récentes élections au conseil de prud'hommes du département ;

3. 2° Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs désignés par le président du conseil départemental sur proposition de celles de ces organisations qui sont représentées au conseil économique, social et environnemental régional ;

4. 3° Le président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le département ou son représentant ;

5. 4° Le président de la chambre départementale des métiers ou son représentant ;

6. 5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

7. 6° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant.

8. Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'agence qui assure le secrétariat de ses réunions.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051011415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.