Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R522-27
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Programme départemental d'insertion et programme annuel de tâches d'utilité sociale
Partie réglementaire
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre II : Départements d'outre-mer
Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
Section 3 : Agences d'insertion
Sous-section 2 : Programme départemental d'insertion et programme annuel de tâches d'utilité sociale
IdentifiantLEGIARTI000006907944
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R522-27 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général transmettent au directeur de l'agence d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour les actions d'insertion relatives au logement social au titre de l'année suivante, ainsi que leurs propositions en ce qui concerne les autres catégories d'action à conduire, notamment en matière d'emploi et de formation.
2. En concertation avec le préfet et le président du conseil général et compte tenu de leurs prévisions et propositions, le directeur prépare un projet de programme départemental d'insertion qu'il soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle ce projet est élaboré.
3. Le projet de programme départemental d'insertion prend notamment en compte :
4. 1° Les programmes locaux d'insertion signés, ainsi que les moyens à affecter à l'exécution de chacun d'eux ;
5. 2° Le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale ;
6. 3° Le rapport annuel d'activité adopté par le conseil d'administration ou, à défaut, les éléments figurant au projet de rapport non encore approuvé ;
7. 4° Les informations issues du dispositif d'évaluation des actions menées.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.