Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R522-29
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2013.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Programme départemental d'insertion et programme annuel de tâches d'utilité sociale
Partie réglementaire
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
Chapitre II : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Section 2 : Agences d'insertion
Sous-section 2 : Programme départemental d'insertion et programme annuel de tâches d'utilité sociale
IdentifiantLEGIARTI000051011429
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R522-29 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 octobre 2013)Légifrance →
1. Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'agence de l'état d'avancement et d'exécution du programme départemental d'insertion, ainsi que de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions signées par l'agence.
2. Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme par le conseil départemental, le conseil d'administration en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation et d'amélioration.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
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