Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R522-45
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 4 : Contrats d'insertion par l'activité et modalités d'organisation des tâches d'utilité sociale
Partie réglementaire
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre II : Départements d'outre-mer
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Agences d'insertion
Sous-section 4 : Contrats d'insertion par l'activité et modalités d'organisation des tâches d'utilité sociale
IdentifiantLEGIARTI000023396994
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R522-45 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Lorsque le salarié est tenu de satisfaire à une obligation de déplacement pour l'exécution des tâches auxquelles il est affecté, l'agence d'insertion organise, en liaison avec les collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail, les moyens de transport nécessaires.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 41 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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