Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R522-47
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 4 : Contrats d'insertion par l'activité et modalités d'organisation des tâches d'utilité sociale
Partie réglementaire
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre II : Départements d'outre-mer
Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
Section 3 : Agences d'insertion
Sous-section 4 : Contrats d'insertion par l'activité et modalités d'organisation des tâches d'utilité sociale
IdentifiantLEGIARTI000006907957
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R522-47 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. La durée du travail mensuelle est égale à quatre-vingt-sept heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut être inférieure à dix-sept heures ni dépasser vingt-quatre heures.
2. Toutefois la durée du travail mensuelle peut être réduite sur décision du directeur de l'agence d'insertion, lorsque la situation individuelle du salarié le justifie.
3. La formation du salarié n'est prise en compte, le cas échéant, dans son temps de travail que si elle est nécessaire à l'exercice des activités faisant l'objet du contrat d'insertion par l'activité.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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