Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R522-48
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 4 : Contrats d'insertion par l'activité et modalités d'organisation des tâches d'utilité sociale
Partie réglementaire
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre II : Départements d'outre-mer
Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
Section 3 : Agences d'insertion
Sous-section 4 : Contrats d'insertion par l'activité et modalités d'organisation des tâches d'utilité sociale
IdentifiantLEGIARTI000006907958
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R522-48 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. Le contrat d'insertion par l'activité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat est de vingt-quatre mois.
2. Il peut être renouvelé trois fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. En cas de renouvellement, les dispositions de l'article R. 522-42 sont applicables.
3. A titre exceptionnel, lorsque le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité connaît des difficultés particulières d'insertion au terme de la durée de vingt-quatre mois, la durée totale du contrat peut être portée à trente-six mois sur décision du directeur de l'agence d'insertion.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 44 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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