Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R522-55

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 4 : Contrats d'insertion par l'activité et modalités d'organisation des tâches d'utilité sociale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre II : Départements d'outre-mer
  4. Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
  5. Section 3 : Agences d'insertion
  6. Sous-section 4 : Contrats d'insertion par l'activité et modalités d'organisation des tâches d'utilité sociale
IdentifiantLEGIARTI000006907965
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R522-55 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →

1. En application de l'article L. 522-13, l'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil d'administration des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en oeuvre. De même, elle informe le président du conseil d'administration de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006907965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.