Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R522-58
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 5 : Conventions avec les organismes utilisateurs
Partie réglementaire
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre II : Départements d'outre-mer
Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
Section 3 : Agences d'insertion
Sous-section 5 : Conventions avec les organismes utilisateurs
IdentifiantLEGIARTI000006907968
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R522-58 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. La convention de mise à disposition ne peut avoir pour objet ni pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 52 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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