Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R522-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Prestation de revenu de solidarité active
Partie réglementaire
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
Chapitre II : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Section 1 : Prestation de revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000023396902
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R522-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. En application du 1° de l'article L. 522-1, l'agence d'insertion conclut les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29.
2. Pour compléter son action propre, et sous sa responsabilité et son contrôle, l'agence peut passer une convention avec un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 262-36. Cette convention précise les missions confiées à l'organisme, les objectifs en matière d'insertion sociale et professionnelle et de suivi des bénéficiaires et les modalités de signature des contrats d'engagements réciproques.
3. Le cas échéant, la convention prévoit que la signature du directeur de l'agence est déléguée à un responsable de l'organisme en vue de la conclusion des contrats d'engagements réciproques.
4. En cas de manquement aux obligations de la convention, l'agence peut, après avoir mis l'organisme conventionné en mesure de présenter ses observations, lui retirer cette délégation et, avec un préavis d'un mois, mettre un terme à cette convention.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2001-1171 du 10 décembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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