Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R522-60

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 5 : Conventions avec les organismes utilisateurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre II : Départements d'outre-mer
  4. Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
  5. Section 3 : Agences d'insertion
  6. Sous-section 5 : Conventions avec les organismes utilisateurs
IdentifiantLEGIARTI000006907970
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R522-60 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →

1. La mise à disposition d'un salarié embauché par l'agence d'insertion ne peut avoir une durée inférieure à trois mois.

2. Sous cette réserve, le terme de la mise à disposition peut être avancé ou reporté. En aucun cas, cet aménagement du terme de la mise à disposition ne peut avoir pour effet de réduire la durée pour laquelle le contrat d'insertion par l'activité a été conclu ou renouvelé, ni d'entraîner un dépassement de sa durée maximale telle qu'elle est fixée par les dispositions de l'article R. 522-48.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 54 du décret n°95-710 du 9 mai 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006907970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.