Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R522-67
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Revenu de solidarité
Partie réglementaire
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
Chapitre II : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Section 3 : Revenu de solidarité
IdentifiantLEGIARTI000023397044
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R522-67 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Le revenu de solidarité n'est versé que si le total des ressources de l'intéressé, de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité n'excède pas 80 % des plafonds mentionnés au 3° de l'article R. 5423-1 du code du travail.
2. Les bénéficiaires sont tenus de déclarer annuellement leurs ressources ; les revenus pris en compte sont ceux prévus par la réglementation relative au revenu de solidarité active, à l'exception des prestations familiales, et perçus au cours de l'année précédente.
3. Lorsque le total du revenu de solidarité et des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité excède les montants prévus au premier alinéa, le revenu de solidarité est réduit à due concurrence.
4. Cette réduction est applicable à compter du quatrième mois de chaque année pour les douze mois suivants.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2001-498 du 11 juin 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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