Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R522-7

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2013.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Prestation de revenu de solidarité active
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
  4. Chapitre II : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  5. Section 1 : Prestation de revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000051011474
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R522-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 octobre 2013)Légifrance →

1. L'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil général des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'engagements réciproques, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en œuvre. De même, elle informe le président du conseil général de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2001-1171 du 10 décembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051011474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.