Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R532-4

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2023.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Personnes handicapées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
  4. Chapitre II : Personnes handicapées et personnes âgées
  5. Section 1 : Personnes handicapées
IdentifiantLEGIARTI000047804073
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R532-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 9 juillet 2023)Légifrance →

1. Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 241-24, la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend les membres suivants :

2. 1° Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon désignés par le président du conseil territorial ;

3. 2° Trois représentants des services de l'Etat, dont deux titulaires et un suppléant choisis parmi :

4. a) Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ou son représentant ;

5. b) Le représentant de l'Etat, chargé de l'administration territoriale de santé ou son représentant ;

6. c) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;

7. 3° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale proposé par le représentant de l'Etat, chargé de l'administration territoriale de santé ;

8. 4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

9. 5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du chef du service de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;

10. 6° Trois membres proposés par le représentant de l'Etat, chargé de l'administration territoriale de santé parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ;

11. 7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, proposé par le représentant de l'Etat, chargé de l'administration territoriale de santé parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°91-254 du 5 mars 1991 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047804073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.