Code de l'artisanat · Article

Article 24-11

Article abrogé, en vigueur du 25 février 2021 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre III : Attributions.
  1. Titre II : Des chambres de métiers et de l'artisanat
  2. Chapitre III : Attributions.
IdentifiantLEGIARTI000043176873
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle 24-11 du Code de l'artisanat (version du 25 février 2021)Légifrance →

1. Chaque section de la formation spécialisée rend public, au plus tard le 1er janvier de chaque année, un rapport sur les conditions de déroulement de l'examen qui la concerne et formule des propositions d'amélioration, au bénéfice des candidats.

2. Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou des ministres chargés respectivement des transports et de l'artisanat, établir des rapports intermédiaires.

3. En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de l'opinion de chaque membre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) : il est aujourd'hui l'article R321-21. Avant le 25 février 2021, ce texte figurait à l'article 24-8 (décret n° 2021-202 du 23 février 2021, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043176873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.