Code de l'artisanat · Article

Article R321-21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Section 3 : Attributions particulières en matière d'examens professionnels
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
  3. Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
  4. Chapitre Ier : Organisation et attributions
  5. Section 3 : Attributions particulières en matière d'examens professionnels
IdentifiantLEGIARTI000047725130
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R321-21 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Chaque section de la formation spécialisée rend public, au plus tard le 1er janvier de chaque année, un rapport sur les conditions de déroulement de l'examen qui la concerne et formule des propositions d'amélioration, au bénéfice des candidats.

2. Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou des ministres chargés respectivement des transports et de l'artisanat, établir des rapports intermédiaires.

3. En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de l'opinion de chaque membre.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 24-11 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047725130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.