Code de l'artisanat · Article

Article 24-4

Article abrogé, en vigueur du 25 février 2021 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre III : Attributions.
  1. Titre II : Des chambres de métiers et de l'artisanat
  2. Chapitre III : Attributions.
IdentifiantLEGIARTI000043177665
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle 24-4 du Code de l'artisanat (version du 25 février 2021)Légifrance →

1. I.-Les chambres des métiers et de l'artisanat publient sur un site dédié :

2. 1° La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque département, au moins un mois avant la date prévue ;

3. 2° Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département ;

4. 3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'artisanat ;

5. 4° Le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3 ;

6. 5° Les modalités de détermination du nombre prévisible de candidats et du nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixées dans les conditions mentionnées à l'article 24-1.

7. Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent aux candidats, lors de leur inscription, l'adresse de ce site, et les informent du contenu qui leur est accessible.

8. II.-CMA France publie, sur un site dédié, le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3 ainsi que les données mentionnées au 2° du présent article, établies à l'échelle nationale à partir des données détaillées publiées par les chambres des métiers et de l'artisanat pour chaque trimestre, et au plus tard deux mois après la fin de ce trimestre.

9. III.-Les chambres de métier et de l'artisanat adressent chaque année au préfet territorialement compétent un rapport réalisé par un organisme indépendant sur le respect par les chambres de métier de l'artisanat de leurs obligations fixées aux articles 24 à 24-5, notamment en termes de délais d'organisation des examens et du nombre de sessions à organiser, ainsi que de respect des garanties d'impartialité et d'indépendance et de publication.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2023 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R321-14 et R332-10. Avant le 25 février 2021, ce texte figurait à l'article 24-2 (décret n° 2021-202 du 23 février 2021, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043177665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.