Code de l'artisanat · Article

Article R321-14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Section 3 : Attributions particulières en matière d'examens professionnels
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
  3. Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
  4. Chapitre Ier : Organisation et attributions
  5. Section 3 : Attributions particulières en matière d'examens professionnels
IdentifiantLEGIARTI000047725116
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R321-14 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région publient sur un site internet dédié :

2. 1° La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque département, au moins un mois avant la date prévue ;

3. 2° Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département ;

4. 3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'artisanat ;

5. 4° Le règlement d'examen mentionné à l'article R. 332-10 ;

6. 5° Les modalités de détermination du nombre prévisible de candidats et du nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixées dans les conditions mentionnées à l'article R. 321-12.

7. Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent aux candidats, lors de leur inscription, l'adresse de ce site, et les informent du contenu qui leur est accessible.

8. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région adressent chaque année au préfet territorialement compétent un rapport réalisé par un organisme indépendant sur le respect des obligations fixées aux articles R. 321-11 à R. 321-15, notamment en termes de délais d'organisation des examens, de nombre de sessions organisées, de respect des garanties d'impartialité et d'indépendance, et de publication.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 24-4 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047725116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.