Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2017 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'artisanat
RattachementChapitre V : Contrôle administratif et financier.
Titre II : Des chambres de métiers et de l'artisanat
Chapitre V : Contrôle administratif et financier.
IdentifiantLEGIARTI000034236193
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle 28-3 du Code de l'artisanat (version du 19 mars 2017)Légifrance →
1. Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses nécessaires à l'exercice de leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires. Ces emprunts sont autorisés par arrêté du préfet de région. Un crédit égal à l'annuité d'amortissement devra obligatoirement être inscrit chaque année au budget de la chambre.
2. L'ouverture d'une ligne de trésorerie par ces chambres peut être autorisée, à titre exceptionnel, par arrêté du préfet de région en vue de faire face à des besoins temporaires de trésorerie.
3. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe les seuils en dessous desquels l'autorisation du préfet de région pour contracter un emprunt et ouvrir une ligne de trésorerie n'est pas requise.