Code de l'artisanat · Article

Article 74

Article abrogé, en vigueur du 22 mai 1955 au 19 février 2021.

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CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre II : Des travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans.
  1. Titre VI : Des adjudications et des marchés
  2. Chapitre II : Des travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans.
IdentifiantLEGIARTI000006900702
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle 74 du Code de l'artisanat (version du 22 mai 1955)Légifrance →

1. Tous travaux susceptibles d'être exécutés par des artisans définis à l'article 1er du présent code, faisant l'objet d'adjudication et de marchés de gré à gré passés au nom de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de bienfaisance et d'assistance, doivent être réservés de préférence, à égalité de prix, jusqu'à concurrence du quart de leur montant, à des artisans à titre individuel ou à des sociétés coopératives artisanales constituées conformément à l'article 64 du présent code, pour être distribués par ces coopératives à leurs adhérents artisans.

2. En ce qui concerne les travaux d'art susceptibles d'être exécutés par des artistes et artisans d'art, ils sont réservés, jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant, aux sociétés coopératives d'artistes et aux artisans d'art.

3. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la préférence visée aux deux alinéas précédents, ainsi que les conditions qu'ont à remplir les artisans et les artistes et les sociétés coopératives artisanales, pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, sont déterminées par décret.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992, art. 103) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles 266 du Code des marchés publics, 267 du Code des marchés publics et 268 du Code des marchés publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006900702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.