Code de l'artisanat · Article

Article 82

Article abrogé, en vigueur du 19 février 2021 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'artisanat
RattachementTitre IX : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000043176311
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle 82 du Code de l'artisanat (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Ne sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que les articles 76 à 80 relatifs à l'assistance aux artisans sans travail, ainsi que les articles comprenant une mention expresse des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 précitée.

2. Sans préjudice des missions qui leur sont attribuées par le code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants de ce code peuvent exercer les missions mentionnées aux I et II de l'article 23 du code de l'artisanat, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 10°, 11°, 13° et 14° du I et aux deux premiers alinéas du II de cet article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) : il est aujourd'hui l'article R321-29.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043176311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.