RattachementChapitre unique : Actions collectives de communication
Partie réglementaire
Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
Titre IV : ACTIONS COLLECTIVES DE COMMUNICATION
Chapitre unique : Actions collectives de communication
IdentifiantLEGIARTI000047724936
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle D141-4 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. L'arrêté du ministre chargé de l'artisanat valant avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 est publié au Journal officiel de la République française dans un délai de cinq jours à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet de demande d'approbation.
2. La date de publication de cet avis fait courir un délai d'un mois pendant lequel le droit d'opposition prévu à l'article L. 141-3 peut être mis en œuvre. L'organisation professionnelle d'employeurs qui s'oppose à l'approbation de l'accord adresse dans ce délai un courrier au ministre chargé de l'artisanat précisant et motivant les points de désaccord.
3. Le ministre informe les autres organisations professionnelles d'employeurs du ou des motifs de la ou des oppositions faites dans ce délai.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2019-1081 du 23 octobre 2019 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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