RattachementSection 2 : Autres ressources des établissements du réseau
Partie réglementaire
Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Titre IER : RÉSEAU DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Chapitre II : Règles générales à caractère administratif et financier applicables aux établissements du réseau
Section 2 : Autres ressources des établissements du réseau
IdentifiantLEGIARTI000047725072
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle D312-3 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Le montant du produit facturé au titre de chaque type de prestation pour service rendu est établi, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire le bénéficiaire de la prestation. Les charges exposées au titre des différentes prestations sont retracées dans la comptabilité analytique mentionnée à l'article D. 312-4.
2. Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-13, la chambre de métiers et de l'artisanat de région arrête les tarifs des produits qu'elle facture. Ces tarifs font l'objet d'une information auprès des ressortissants et, le cas échéant, des candidats à une profession d'artisan.
3. Le montant de chaque produit, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes figurent en annexe du budget prévisionnel et des comptes de la chambre. Aucun autre produit de prestation pour service rendu ne peut être perçu par la chambre à compter de la date d'approbation de son budget.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 26 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.