1. Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président, le cas échéant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Il ne peut délibérer valablement que si le quorum constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Code de l'artisanat · Article
Article D323-12
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Section 2 : Bureau
- Partie réglementaire
- Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
- Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
- Chapitre III : Administration
- Section 2 : Bureau
IdentifiantLEGIARTI000047725288
Texte parentLEGITEXT000006075116
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 19 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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