RattachementSection 5 : Commissions territoriales, membres associés et services communs à plusieurs chambres
Partie réglementaire
Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
Chapitre III : Administration
Section 5 : Commissions territoriales, membres associés et services communs à plusieurs chambres
IdentifiantLEGIARTI000047725306
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle D323-18 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Des commissions territoriales correspondant à des bassins d'emploi infra-départementaux ou interdépartementaux sont créées dans les chambres de métiers et de l'artisanat de région. Elles sont composées de membres élus de ces territoires et de membres associés mentionnés à l'article D. 323-19. Elles comprennent entre huit et quinze membres. Les commissions territoriales correspondant au bassin d'emploi comportant le chef-lieu du département comprennent quinze membres.
2. Le territoire et les conditions de leur animation sont définis par l'assemblée générale. Chaque commission territoriale remet au président de la chambre un rapport annuel à l'assemblée générale rendant compte des résultats de son action sur son territoire qui est soumis à l'avis du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 21 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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