Code de l'artisanat · Article

Article D323-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Section 2 : Bureau
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
  3. Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
  4. Chapitre III : Administration
  5. Section 2 : Bureau
IdentifiantLEGIARTI000047725274
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle D323-5 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. L'assemblée générale fixe, dans les conditions prévues à l'article D. 323-10, la composition de son bureau, élu parmi ses membres en exercice. Le bureau est composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un trésorier, d'un ou deux trésoriers adjoints, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints. Pour les chambres dont la circonscription compte plus de dix départements, un troisième trésorier adjoint peut être élu.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 19 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047725274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.