Code de l'artisanat · Article

Article D323-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Section 2 : Bureau
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
  3. Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
  4. Chapitre III : Administration
  5. Section 2 : Bureau
IdentifiantLEGIARTI000047725276
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle D323-6 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Le bureau est élu après chaque renouvellement quinquennal ou intégral de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Les membres du bureau demeurent en fonction jusqu'à la date d'installation des membres proclamés élus. A compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 19 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047725276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.