Code de l'artisanat · Article

Article D333-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Sous-section 1 : Assemblée générale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
  3. Titre III : CMA FRANCE
  4. Chapitre III : Administration
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Assemblée générale
IdentifiantLEGIARTI000047725408
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle D333-2 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'artisanat et ses représentants ont accès de droit à toutes les séances de l'assemblée générale et de toutes ses commissions, ainsi qu'à la conférence des présidents mentionnée à l'article R. 331-4. Le ministre peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances.

2. L'assemblée générale vote le budget et les comptes de l'établissement. Elle se prononce sur les projets de décisions et sur les questions inscrites à son ordre du jour, et notamment sur les rapports des commissions mentionnées à l'article D. 333-10, ainsi que sur le bilan d'exécution mentionné à l'article R. 333-11, présenté chaque année par le président.

3. Le ministre chargé de l'artisanat et les membres de l'assemblée reçoivent au moins quinze jours avant la séance une convocation accompagnée de l'ordre du jour et des documents correspondants.

4. Le ministre reçoit le procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée générale ainsi que les délibérations votées à cette occasion dans le délai d'un mois suivant la date de la réunion.

5. Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de l'artisanat, ou encore du tiers des membres composant l'assemblée générale. Le délai de convocation est alors réduit à sept jours.

6. L'assemblée générale ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour tel que prévu au deuxième alinéa ci-dessus, et sous réserve que le nombre des membres présents soit au moins égal aux deux tiers des membres en exercice.

7. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ayant voix délibérative, sous réserve des dispositions de l'article D. 333-3.

8. Toutefois, les décisions concernant, en application de l'article L. 312-2, la répartition des produits perçus au titre des articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts, lorsqu'elles ne recueillent pas la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ayant voix délibérative, sont réputées approuvées si une majorité des deux tiers des membres présents n'y fait pas opposition.

9. Lorsqu'au moins un tiers des membres présents le demandent, les délibérations sont votées à bulletin secret, le cas échéant par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote.

10. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion de l'assemblée générale est convoquée, dans les trente jours suivants, selon les mêmes modalités. Cette assemblée se tient valablement sans condition de quorum.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°66-137 du 7 mars 1966 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047725408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.