Code de l'artisanat · Article

Article D333-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Sous-section 2 : Bureau
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
  3. Titre III : CMA FRANCE
  4. Chapitre III : Administration
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Bureau
IdentifiantLEGIARTI000047725420
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle D333-7 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président.

2. Il ne peut délibérer valablement que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

3. Le cas échéant, les votes du bureau peuvent s'exercer par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°66-137 du 7 mars 1966 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047725420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.