Code de l'artisanat · Article

Article D511-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA REUNION ET À MAYOTTE
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000047725480
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle D511-7 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 323-10 est ainsi rédigé :

2. « Art. D. 323-10.-Le bureau des chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte comprend au maximum 12 membres. »

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 20-1 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047725480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.