Code de l'artisanat · Article

Article L134-17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Section 3 : Fonctionnement, administration et contrôle
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
  3. Titre III : CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES
  4. Chapitre IV : Coopératives artisanales et unions
  5. Section 3 : Fonctionnement, administration et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000047362340
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle L134-17 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Les sociétés coopératives artisanales comportant plus de vingt associés, constituées sous forme de société à responsabilité limitée, sont dotées d'un conseil de surveillance, sauf si la société est administrée par trois gérants ou plus. Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus désignés par l'assemblée des associés et en son sein pour une durée que les statuts déterminent et qui ne peut excéder quatre ans.

2. Ces membres sont rééligibles. Ils doivent pour les deux tiers au moins être des artisans.

3. Ils peuvent être à tout moment révoqués par l'assemblée des associés, même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.

4. Les fonctions de gérant et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.

5. A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ou demander un rapport sur la situation de la société.

6. Il présente à l'assemblée des associés un rapport sur la gestion de la société.

7. La responsabilité des membres du conseil de surveillance est soumise aux dispositions de l'article L. 225-257 du code de commerce.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047362340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.