RattachementSection 5 : Union de sociétés coopératives artisanales
Partie législative
Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
Titre III : CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES
Chapitre IV : Coopératives artisanales et unions
Section 5 : Union de sociétés coopératives artisanales
IdentifiantLEGIARTI000047362368
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle L134-29 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Les unions de sociétés coopératives artisanales sont régies par le présent chapitre.
2. Toutefois :
3. 1° Les unions de sociétés coopératives artisanales peuvent admettre comme associés, outre les sociétés coopératives artisanales, toute personne physique ou morale intéressée directement par leur objet et notamment les organismes et organisations professionnelles du secteur des métiers et de l'artisanat. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des membres de l'union ; les statuts peuvent prévoir que les parts qu'ils détiennent donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
4. 2° Selon des modalités prévues par les statuts, le nombre de voix dont dispose chaque société coopérative peut être proportionnel au montant des opérations réalisées par elle avec l'union ou au nombre de ses associés. Le rapport entre le nombre de voix détenues par deux coopératives ne peut excéder trois.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Aller plus loin
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