RattachementChapitre unique : Actions collectives de communication
Partie législative
Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
Titre IV : ACTIONS COLLECTIVES DE COMMUNICATION
Chapitre unique : Actions collectives de communication
IdentifiantLEGIARTI000047362386
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle L141-2 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. L'accord mentionné à l'article L. 141-1 :
2. 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat et des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat ;
3. 2° Désigne l'entité de droit privé, mentionnée à l'article L. 141-5 chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;
4. 3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses de ces actions et les dépenses de fonctionnement de cette entité. L'accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.
5. L'accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 2152-6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 23-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Aller plus loin
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