RattachementChapitre Ier : Usage du mot artisan et de ses dérivés
Partie législative
Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Titre IV : USAGE DU MOT ARTISAN, DE SES DÉRIVÉS ET AUTRES APPELLATIONS, MENTIONS ET LABELS
Chapitre Ier : Usage du mot artisan et de ses dérivés
IdentifiantLEGIARTI000047362462
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle L241-2 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Est puni d'une amende de 7500 euros le fait de faire usage du mot : " artisan " ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, d'artisan d'art, de maître, de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art dans les conditions prévues par les articles L. 211-1, L. 212-1, L. 221-1 et L. 231-1.
2. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable à la personne physique, y compris le dirigeant social de la personne morale, qui justifie qu'elle remplit, à la date de la demande ou du contrôle, les conditions de détention de la qualité d'artisan, d'artisan d'art, de maître, de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art, dans un délai de quatre mois à compter de la demande de l'autorité compétente ou de la notification du contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 151-5.
3. Les articles L. 151-3 à L. 151-5 sont applicables à l'infraction prévue au présent article.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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