Code de l'artisanat · Article

Article L252-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre II : Droit à la formation professionnelle
  1. Partie législative
  2. Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
  3. Titre V : CONCOURS FINANCIERS ET FORMATION PROFESSIONNELLE
  4. Chapitre II : Droit à la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000047362480
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle L252-1 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.

2. Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du même code une contribution établie dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 6331-48 du même code, ou, s'ils bénéficient du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, une contribution établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 6331-48 du code du travail.

3. A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat peuvent être financées par un fonds d'assurance formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 du même code. Ce financement ne peut être accordé qu'après l'immatriculation de l'artisan au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage.

4. Lorsqu'un fonds d'assurance formation dont le champ d'intervention professionnel comprend les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application de l'article L. 6332-9 du code du travail, son conseil d'administration ou les organes chargés de la préparation des décisions du conseil d'administration tiennent compte de la diversité des représentants des secteurs qui en sont adhérents. Les représentants de structures ayant une activité d'organisme de formation ne peuvent exercer de mandat exécutif au sein du fonds d'assurance formation.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047362480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.