RattachementSection 1 : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
Partie législative
Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Titre Ier : RÉSEAU DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Chapitre II : Règles générales à caractère administratif et financier applicables aux établissements du réseau
Section 1 : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
IdentifiantLEGIARTI000047362500
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle L312-2 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. CMA France répartit chaque année entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région le produit de la taxe mentionnée à l'article L. 312-1 qui lui est affectée, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets nationaux validés par son assemblée générale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
2. La répartition entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d'objectifs et de performance et les conventions d'objectifs et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l'assemblée générale de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la péréquation nécessaire entre les chambres. Le non-respect des mesures contenues dans le contrat d'objectifs et de performance et dans les conventions d'objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de taxe reversé à une chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 1601 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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