RattachementSection 3 : Commissaires aux comptes et documents comptables
Partie législative
Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Titre Ier : RÉSEAU DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Chapitre II : Règles générales à caractère administratif et financier applicables aux établissements du réseau
Section 3 : Commissaires aux comptes et documents comptables
IdentifiantLEGIARTI000047362510
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle L312-5 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes, choisi conformément au code de la commande publique. Ils sont nommés par l'assemblée générale de chaque établissement sur proposition de son président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2. La peine prévue par l'article L. 242-8 du code de commerce est applicable aux dirigeants des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat qui n'établissent pas chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe.