Code de l'artisanat · Article

Article L323-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre III : Administration
  1. Partie législative
  2. Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
  3. Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
  4. Chapitre III : Administration
IdentifiantLEGIARTI000047362532
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle L323-2 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Lorsque le bureau n'est plus en mesure d'exercer ses attributions, l'autorité de tutelle peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par l'autorité de tutelle pour procéder au renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 19 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047362532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.