Code de l'artisanat · Article

Article L512-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières à certaines collectivités
  1. Partie législative
  2. Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à certaines collectivités
IdentifiantLEGIARTI000047362566
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle L512-1 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Pour l'application de la partie législative du présent code en Guyane, en Martinique et à Mayotte, les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait aux articles 29 du décret n°98-247 du 2 avril 1998 et 81 bis (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047362566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.