RattachementChapitre Ier : Activités soumises à l'exigence de qualification professionnelle
Partie réglementaire
Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES
Chapitre Ier : Activités soumises à l'exigence de qualification professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000047724794
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R121-1 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Les personnes qui exercent un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées aux 1° au 8° de l'article L. 121-1 ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 6113-1 du code du travail.
2. Ces diplômes ou titres doivent attester d'une qualification dans le métier ou dans la partie d'activité en cause.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°98-246 du 2 avril 1998 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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