Code de l'artisanat · Article

Article R124-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat tiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
  3. Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat tiers
IdentifiantLEGIARTI000047724856
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R124-1 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le professionnel ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées aux 1° au 8° de l'article L. 121-1 ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile, ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent, est qualifié professionnellement au sens du même article, dès lors qu'il remplit les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 3-3 du décret n°98-246 du 2 avril 1998 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047724856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.