1. Lorsqu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, le ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent doit préalablement demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles selon les modalités prévues aux articles R. 123-7 et R. 123-8.
Code de l'artisanat · Article
Article R124-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat tiers
- Partie réglementaire
- Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
- Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES
- Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat tiers
IdentifiantLEGIARTI000047724860
Texte parentLEGITEXT000006075116
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 3-3 du décret n°98-246 du 2 avril 1998 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Aller plus loin
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