Code de l'artisanat · Article

Article R124-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat tiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
  3. Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat tiers
IdentifiantLEGIARTI000047724862
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R124-4 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Les chambres communiquent au ministre chargé de l'artisanat un relevé statistique des décisions prises en application du présent chapitre, selon des modalités définies par arrêté.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 4-4 du décret n°98-246 du 2 avril 1998 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047724862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.