Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN
Chapitre Ier : Artisan
IdentifiantLEGIARTI000047724958
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R211-2 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Pour les entreprises de transport fluvial de marchandises, l'attestation de capacité professionnelle mentionnée au 1° de l'article R.* 4421-1 du code des transports justifie de la qualité d'artisan.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°98-247 du 2 avril 1998 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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