Code de l'artisanat · Article

Article R212-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre II : Artisan d'art
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
  3. Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN
  4. Chapitre II : Artisan d'art
IdentifiantLEGIARTI000047724962
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R212-1 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues à l'article R. 211-1 et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article L. 212-2

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°98-247 du 2 avril 1998 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047724962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.