RattachementSection 3 : Attributions particulières en matière d'examens professionnels
Partie réglementaire
Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
Chapitre Ier : Organisation et attributions
Section 3 : Attributions particulières en matière d'examens professionnels
IdentifiantLEGIARTI000047725118
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R321-15 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Le contrôle de l'organisation des sessions d'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur et du bon déroulement des épreuves peut être assuré par les fonctionnaires habilités à cet effet par le préfet territorialement compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'économie.
2. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, à leur demande, assister aux travaux d'élaboration et de choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité, à l'évaluation des épreuves ainsi qu'aux délibérations des jurys. Ils ne prennent part ni aux échanges ni aux délibérations des jurys.