Code de l'artisanat · Article

Article R321-16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Section 3 : Attributions particulières en matière d'examens professionnels
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
  3. Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
  4. Chapitre Ier : Organisation et attributions
  5. Section 3 : Attributions particulières en matière d'examens professionnels
IdentifiantLEGIARTI000047725120
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R321-16 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Le Comité national des transports publics particuliers de personnes mentionné à l'article D. 3120-16 du code des transports désigne en son sein une formation spécialisée, dénommée Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes. Cette formation est chargée d'assurer le suivi de ces examens et de réaliser le bilan de leur mise en œuvre. Elle peut formuler des recommandations.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 24-6 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047725120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.