RattachementSection 3 : Attributions particulières en matière d'examens professionnels
Partie réglementaire
Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
Chapitre Ier : Organisation et attributions
Section 3 : Attributions particulières en matière d'examens professionnels
IdentifiantLEGIARTI000047725122
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R321-17 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. La formation spécialisée prévue à l'article R. 321-16 comporte au plus vingt-sept membres dont un président et un vice-président. Ses membres sont répartis dans trois sections, chacune propre à l'une des professions du transport public particulier de personnes.
2. Chaque section est composée à part égales :
3. 1° De représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat ;
4. 2° De représentants de la profession du transport public particulier de personnes concernée ;
5. 3° De représentants des collectivités territoriales.
6. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat fixe le nombre des représentants de chacune de ces catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de personnes ainsi que le président qui est choisi parmi les représentants de l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres.