RattachementSection 2 : Etablissement de la liste des électeurs
Partie réglementaire
Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental
Section 2 : Etablissement de la liste des électeurs
IdentifiantLEGIARTI000047725194
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R322-19 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste des électeurs, le préfet compétent informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture de région, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à l'adresse de ses chambres de niveau départemental et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance.
2. Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.
3. Tout électeur est autorisé à se voir communiquer la liste des électeurs et à en obtenir copie à ses frais auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
4. Tout usage commercial de la liste des électeurs est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°99-433 du 27 mai 1999 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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